11 Décembre 2010
La première démarche de l’intergroupe a été d’appréhender le nouveau cadre juridique que constitue le Traité de Lisbonne
1. Une nouvelle compétence du Parlement en matière de services publics.
Art. 14 TFUE (ex Art. 16 TCE) : Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.
2. Un nouveau Protocole spécifique pour les SIEG établit le rôle desautorités locales
Protocole sur les services d’intérêt général (n°26):
Article premier
Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:
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le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;
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la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;
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un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;
Article 2
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
3. Une nouvelle base juridique établit le droit à l’accès aux services publics
Art. 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : accès aux services d’intérêt économique général. « L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. »
4. Une clause sociale transversale
Art. 9 « Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. »
Ces quatre points du Traité de Lisbonne sont des éléments très positifs. Sont-ils suffisants pour sécuriser l’organisation et la gestion des services publics nationaux et locaux ? Cette question reste un point de débat avec la Commission européenne. L’intergroupe à plusieurs reprises, s’est prononcé pour dire que le Traité constitue une base juridique nécessaire mais non suffisante. Il laisse encore trop de place à l’interprétation et donc à l’insécurité juridique.
L’intergroupe considère que l'environnement juridique des services publics doit être clarifié sur le fondement des nouvelles dispositions du traité, comme l'autorise l'article 14 et au regard des articles 9, 106 (3), 114 TFUE et du protocole 26.






